Institué par la Constitution à l’occasion de la dernière révision, le Sénat, chambre haute de l’Assemblée nationale, dispose désormais de son règlement intérieur. Ce texte, validé par la Cour constitutionnelle, lui permet d’entrer dans la plénitude de ses prérogatives.
Le Sénat du Bénin est compétent pour sanctionner les acteurs politiques, veiller à la stabilité du pays et trancher les divergences entre l’Assemblée nationale et le président de la République. Il ne se limite donc pas à un rôle législatif classique. Selon l’article 3 de son règlement intérieur, il « régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l’unité nationale, du développement de la Nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix ».
À cet effet, ses attributions sont multiples. En matière législative, les lois constitutionnelles, électorales et celles organisant la vie des partis politiques doivent obligatoirement recueillir un avis de non-objection du Sénat avant leur promulgation. Le sénat peut également, dans les mêmes conditions que le Président de la République, solliciter une seconde délibération de toute loi votée par l’Assemblée nationale. En cas de divergence persistante, c’est le Sénat qui, sur saisine du Président de la République, adopte le texte définitif. « Le Sénat délibère et adopte le texte définitif de la loi, conforme, soit à la seconde délibération de l’Assemblée nationale, soit à la demande du Président de la République », précise l’article 3.
Mais c’est sa mission de régulation politique qui fait le plus débat. Le Sénat « veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l’État ainsi qu’à la stabilité politique », rappelle le règlement intérieur. Il veille également au respect de la trêve politique et peut adopter des recommandations sous forme de résolutions adressées aux acteurs politiques et aux citoyens.
Qui peut être sanctionné ?
L’article 80 du règlement intérieur du Sénat dispose que « tout acteur politique, exceptés le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Conseil économique et social, peut être sanctionné par le Sénat, de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques ».
Les motifs de sanction prévus vont des actes ou propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État ou à la stabilité politique. Les mêmes sanctions s’appliquent en cas de manquement grave à la trêve politique.
L’article 81 précise qui est visé par le concept d’« acteur politique ». Sont notamment concernés les titulaires du pouvoir de légiférer ou du pouvoir réglementaire, toute personne chargée de la conception ou de la mise en œuvre d’une politique publique, ainsi que les dirigeants de partis politiques, de mouvements à caractère politique ou d’organisations syndicales et associatives agissant à des fins politiques.
Saisine et instruction ouvertes à tous
L’article 82 du règlement intérieur énumère les personnes ayant qualité pour saisir le Sénat. Il s’agit du « Président de la République, tout acteur politique, tout citoyen ou toute organisation de citoyens légalement constituée ». Le Sénat peut également s’autosaisir à l’initiative de tout sénateur.
Une fois saisi, le président du Sénat désigne un sénateur-rapporteur chargé d’instruire l’affaire concernée.
Ce dernier mène une enquête, entend les témoins et collecte des documents. « Il invite la personne mise en cause à fournir ses moyens de défense et notamment, l’entend si celle-ci en fait la demande. L’assistance d’un avocat est permise à la personne mise en cause », aux termes de l’article 83.
Si le rapport conclut à l’absence de faits établis ou à l’absence de nécessité de sanction, le président du Sénat classe le dossier. Toutefois, chaque sénateur dispose d’un droit d’objection. Si dix sénateurs au moins soutiennent l’objection, celle-ci est soumise à la délibération en séance plénière.
Des sanctions inscrites au casier judiciaire
L’article 84 dispose que la plénière du Sénat délibère sur le rapport du rapporteur et fixe, le cas échéant, la nature et la durée de la sanction. La décision est notifiée à la personne concernée, au président de la République et à toute personne chargée d’en assurer l’application.
L’article 86 prévoit une conséquence majeure : « Les décisions du Sénat portant suspension ou retrait des droits politiques et civiques sont mentionnées au casier judiciaire des personnes sanctionnées ». Une disposition qui donne donc un poids considérable aux sanctions prononcées par la chambre haute.
Le Sénat est présidé par un bureau de trois membres. Patrice Talon a été élu, jeudi 6 août, président par 24 voix sur 25. Soit trois jours après la validation du règlement intérieur de l’institution par la Cour constitutionnelle. Louis Vlavonou, qui a dirigé les 8e et 9e législatures, occupe le poste de vice-président du Sénat qui compte 25 membres, dont trois anciens chefs d’État — Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon — des membres de droit.
