Les commentaires d’un journaliste sur la loi relative au faux monnayage et aux atteintes aux signes monétaires appellent plusieurs observations. Non pas parce qu’un journaliste ne pourrait critiquer une loi – la critique participe de la vitalité démocratique –, mais parce qu’elle doit reposer sur une lecture fidèle du texte et sur une compréhension des règles de technique législative.
Par Sègbégnon Juste
Qualifier d’« erreur grave » l’intitulé de cette loi révèle une méconnaissance de la manière dont sont conçus les textes législatifs. En effet, le titre d’une loi n’a jamais eu pour vocation d’énumérer toutes les infractions qu’elle contient. En technique législative, il traduit l’objet général du texte. Il est donc parfaitement normal qu’une même loi rassemble plusieurs infractions relevant d’un même objectif de protection.
En l’espèce, le législateur n’a pas retenu la seule notion de faux monnayage. Le titre vise expressément « le faux monnayage et les atteintes aux signes monétaires ». Ces deux expressions sont complémentaires et couvrent un champ juridique plus large que la seule contrefaçon de billets ou de pièces.
Les dispositions réprimant le refus injustifié d’accepter des billets authentiques simplement parce qu’ils sont froissés ou des pièces usées mais ayant toujours cours légal participent précisément de cette protection des signes monétaires. Elles visent à préserver la confiance du public dans la monnaie et à garantir sa libre circulation.
La monnaie ne se protège pas uniquement contre les faussaires. Elle se protège également contre tous les comportements susceptibles d’affaiblir son acceptation ou d’entraver son rôle économique.
Il convient également de rappeler un principe élémentaire du droit : ce sont les dispositions contenues dans les articles qui déterminent la portée juridique d’une loi. Le titre constitue un repère, une indication de son objet, mais la norme juridique réside dans son contenu. Une appréciation sérieuse de la cohérence d’un texte ne peut donc se limiter à son intitulé.
Surtout, un élément essentiel semble avoir été omis dans cette analyse : cette loi ne procède pas d’une initiative isolée du Parlement béninois.
Elle s’inscrit dans le processus d’harmonisation juridique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), qui vise à assurer une protection uniforme de la monnaie commune dans les huit États membres. Le Parlement béninois n’a ni inventé le dispositif ni créé son intitulé. Il a procédé à la transposition d’un instrument communautaire dont l’économie générale est commune à l’ensemble des États de l’Union.
Dans ces conditions, imputer à l’Assemblée nationale, à son Président ou au Président de la Commission des finances une prétendue erreur de qualification juridique relève davantage de la polémique que d’une démonstration juridique.
Au contraire, l’intitulé retenu est conforme aux principes de technique législative, cohérent avec le contenu du texte et fidèle à l’objectif poursuivi : protéger la monnaie contre toutes les formes d’atteintes, qu’il s’agisse de la contrefaçon, de l’altération, de la mise en circulation frauduleuse ou des comportements susceptibles d’en compromettre l’acceptation et la circulation.
Le débat public gagne toujours à être nourri par des analyses rigoureuses. En matière législative, la première exigence demeure la lecture complète des textes avant leur commentaire.
