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Loi française n°2026-351 restitution des biens culturels : Ni un geste de générosité, ni une repentance, ni même une avancée décisive

Par Sêmèvo Bonaventure AGBON
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Loi française n°2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite : pour quels priorités et enjeux de souveraineté aux États africains ?

La promulgation de la loi française n°2026-351, publiée au Journal officiel ce jour dimanche 10 mai 2026, que je suis depuis plusieurs mois, s’annonce pour beaucoup comme une avancée historique. En apparence, le législateur français consent à une dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques pour les biens culturels acquis illicitement entre 1815 et avril 1972. En apparence seulement. Car à y regarder de près, ce texte est moins une rupture qu’un réaménagement cosmétique de l’asymétrie patrimoniale héritée de la colonisation. Les États africains auraient tort de crier victoire sans oublier le secret de polichinelle : ce que la France donne d’une main, elle le reprend de l’autre, et avec une habileté procédurale qui mérite d’être élucidée.

Par Metowoui Hospice KLEGBO, historien-archéologue, doctorant en Étude culturelles spécialité Sciences des Musées, conservation et restauration des objets historiques et culturels à l’Institut d’Etat de la Culture de St. Pétersbourg

Le discours officiel présente cette loi comme l’aboutissement d’une mobilisation africaine légitime, du discours de Ouagadougou en 2017 aux premières restitutions du sabre d’El Hadj Omar au Sénégal le 17 novembre 2019, des trésors d’Abomey au Bénin le 10 novembre 2021 et du tambour parleur Djidji Ayôkwè à la Côte d’Ivoire le 13 mars 2026 dernier. Mais ces restitutions, aussi symboliques soient-elles, demeurent des exceptions dans un océan de rétention. Pendant que Paris et quelques capitales africaines organisent des cérémonies médiatiques autour de quelques dizaines d’objets rendus, 90 000 pièces africaines restent prisonnières des collections publiques françaises. La loi nouvelle ne change rien à ce déséquilibre fondamental : elle en modifie simplement les conditions de perpétuation.

I. Une architecture législative taillée pour filtrer, non pour restituer

Techniquement, la loi française n°2026-351 neutralise le verrou de l’inaliénabilité pour les seuls biens dont l’appropriation illicite (vol, pillage, contrainte, violence) est formellement caractérisée, durant la période allant du second empire colonial français en 1930 marqué par la prise d’Alger jusqu’à la Convention Unesco de novembre 1972. Des comités mixtes, associant experts français et experts de l’État demandeur, seront chargés d’instruire les requêtes. Voilà qui semble équitable.

Mais la charge de la preuve incombe exclusivement à l’État demandeur. Or comment documenter avec une précision juridique irréfutable des pillages perpétrés il y a plus d’un siècle, dans des contextes où l’administration coloniale ne laissait que peu de traces écrites de ses exactions ? La France le sait pertinemment : exiger des États africains qu’ils produisent des preuves d’illicéité selon les standards du droit français contemporain, c’est ériger une barrière quasi infranchissable sous couvert d’équité procédurale. L’asymétrie documentaire entre les archives coloniales françaises et les traditions orales africaines est ici exploitée comme un filtre à restitutions.

II. La conditionnalité : une recolonisation par les standards

Le débat parlementaire a révélé le véritable esprit de cette loi. Contre l’avis du gouvernement, un amendement conditionne la restitution à l’engagement des États bénéficiaires de « conserver les biens selon des standards internationaux et garantir leur accessibilité au public ». Si la ministre de la Culture, Catherine Pégard, a dénoncé une atteinte à la souveraineté des États, cette protestation n’a guère empêché l’inscription de la clause dans le texte final. La conditionnalité est donc maintenue.

Il faut appeler cette disposition par son nom véritable : une recolonisation par les normes. Qui définit ces « standards internationaux » ? Les institutions occidentales qui, depuis des décennies, monopolisent la production des normes muséographiques. Qui financera les infrastructures nécessaires pour les atteindre ? La loi est muette sur ce point. On exige des États africains qu’ils se conforment à des standards qu’ils n’ont pas contribué à élaborer, sans leur fournir les moyens d’y parvenir. C’est le retour du « consentement à recevoir » que le rapport Sarr-Savoy dénonçait déjà en 2018 comme une forme de paternalisme institutionnalisé. La confiance ne se décrète pas, mais plus grave encore : la défiance s’institutionnalise dans le marbre législatif français.

III. L’inertie africaine : une coresponsabilité à assumer

La critique de la loi française n°2026-351 ne doit cependant pas exonérer les États africains de leurs propres manquements. La France conserve environ 90 000 œuvres africaines dans ses collections publiques. Or, à ce jour, seule une dizaine de requêtes officielles de restitution ont été enregistrées. Une dizaine. Cet écart abyssal entre l’ampleur du pillage documenté et la timidité des démarches officielles est une faute politique majeure.

Le Directeur de l’École du Patrimoine Africain (EPA), Dr Franck Komlan Ogou, l’a rappelé avec lucidité lors de la conférence périodique “Les Grandes Conférences du Patrimoine & de l’Archéologie” animée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar le 3 avril 2026. Il a alors mis en garde les capitales africaines contre l’inertie juridique qui compromet toute avancée significative : « Si rien n’est fait, nos enfants, dans cinquante ans, dans un siècle, vont encore réclamer ces objets. »

Cet avertissement, aussi frontal que nécessaire d’un dirigeant d’institution patrimoniale continentale qui reste au cœur de tous les projets de restitutions de ces dernières années, pointe une coresponsabilité que les discours victimaires préfèrent occulter. Le Gabon, par exemple, a récupéré en 2025 quatre-vingt-dix objets de la collection Aubrun-Bory, mais n’a toujours pas formalisé de demande pour les pièces Fang, Kota et Punu conservées dans les collections publiques françaises. Combien d’autres États africains instrumentalisent la rhétorique de la restitution sans engager les moyens documentaires, juridiques et diplomatiques qu’elle exige ?

IV. Au-delà du retour : l’impensé infrastructurel et épistémologique

La loi-cadre ne prévoit aucun mécanisme de financement pour la logistique de retour, la construction d’infrastructures muséales adaptées aux conditions climatiques africaines, ou la formation de conservateurs spécialisés. Cette lacune n’est pas un oubli : elle est structurellement cohérente avec une approche qui réduit la restitution à un transfert de propriété, sans considération pour les conditions de sa réception ou assujettis à de probables programmes de coopération bilatérales ?

Les États africains doivent cesser d’attendre que Paris finance leur souveraineté culturelle. L’Union africaine, la Cedeao ont la responsabilité de mutualiser leurs ressources pour créer des institutions panafricaines capables de conserver, d’étudier et de valoriser les œuvres rapatriées ou simplement, à court terme, mettre en place des Programmes inter-Etat auto-financés. Le musée des Civilisations noires de Dakar et le futur Musée de l’épopée des Amazones et des Rois du Danxomè à Abomey sont des jalons, mais ils restent des initiatives isolées. Sans stratégie continentale coordonnée, les restitutions se réduiront à des transferts vers des entrepôts sous-équipés, ce qui alimentera le discours de ceux qui, en Occident, prétendent que l’Afrique n’est pas prête à conserver son patrimoine.

Plus fondamentalement encore, la restitution ne doit pas être une simple localisation géographique des objets. Elle doit être une réappropriation épistémologique. Comme le souligne l’ouvrage collectif Afrique, musées, restitutions, ces retours doivent s’accompagner d’une « épistémologie du nous » et d’une nouvelle éthique de médiation culturelle qui échappe au mimétisme des standards occidentaux.

L’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la Restitution à la Révélation » à Cotonou en 2022 a montré la voie, mais cette expérience reste trop isolée pour constituer un modèle continental. Trop de musées africains reproduisent encore la scénographie, la muséographie et les discours occidentaux. La souveraineté culturelle ne consiste pas seulement à détenir physiquement les œuvres, mais à produire les récits qui leur redonnent sens dans leur écosystème d’origine.

En définitive : ne pas confondre concession et victoire

La loi française n°2026-351 du 9 mai 2026 n’est ni un geste de générosité, ni une repentance, ni même, à proprement parler, une avancée décisive. Elle est une concession procédurale, accordée avec parcimonie et assortie de conditions qui en limitent considérablement la portée. Pour les États africains, le temps n’est pas à la célébration mais à la lucidité stratégique. La souveraineté culturelle ne s’obtient pas par décret français : elle se conquiert par la rigueur documentaire, la coopération régionale sur les infrastructures, et la liberté de produire des récits affranchis des conditionnalités occidentales. La France a changé sa loi, mais le rapport de force patrimonial reste, pour l’essentiel, inchangé. C’est à nous, Africains, de le transformer.

Références

  • Rapport Sarr-Savoy – Sarr, Felwine, et Bénédicte Savoy. Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle. Paris, 2018. Document fondateur ayant formulé les recommandations ayant conduit aux premières restitutions de 2019-2021 et inspiré le cadre législatif ultérieur.
  • Sénat français – Rapport d’information n° 288 (2024-2025). Voir l’Afrique dans tous ses États. Paris, 2025. Document de travail parlementaire ayant documenté l’état des restitutions et le caractère inachevé du processus initial.
  • Discours de Ouagadougou – Macron, Emmanuel. Discours à l’Université de Ouagadougou, 28 novembre 2017. Acte fondateur de la politique française de restitution, fixant l’objectif de « restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique » dans un délai de cinq ans.
  • Loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 – Loi relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite. Journal officiel de la République française, 10 mai 2026. Texte législatif objet de la présente note.
  • Déclaration de Franck Komlan Ogou – Conférence à l’Université Cheik Anta Diop, Dakar, 3 avril 2026. Mise en garde contre l’inertie juridique des États africains et appel à une mobilisation urgente pour la constitution des dossiers de restitution.
  • Gabus, Jean – Objets témoins de la culture africaine. Musée d’ethnographie de Neuchâtel, 1957-1975. Source documentaire sur la collection Aubrun-Bory et les objets Fang, Kota et Punu partiellement restitués au Gabon en 2025.
  • Ouvrage collectif – Afrique, musées, restitutions. Sous la direction de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy. Éditions Philippe Rey, Paris, 2022. Analyse approfondie des enjeux de médiation culturelle et de réappropriation épistémologique post-restitution.

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